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Article A311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article A311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux personnes pour lesquelles il établit ou met à jour un plan préventif de résolution de fournir dans les meilleurs délais toute information nécessaire à cette fin et qui n'ont pas déjà été fournis à l'autorité dans le cadre de ses autres missions.