Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 17 janvier 1996 susvisé comporte les épreuves suivantes, dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.
I. - Epreuves d'admissibilité
A. - Epreuve commune aux concours externe et interne
Note de synthèse se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits en matière de santé ou d'environnement (durée : trois heures ; coefficient 3).
B. - Epreuve spécifique au concours interne
Composition sur un ou plusieurs sujets portant, au choix du candidat, sur deux des quatre disciplines suivantes : statistiques, physique appliquée, chimie et biochimie, biologie et microbiologie (durée : trois heures ; coefficient 3).
II. - Epreuves d'admission
A. - Concours externe
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
B. - Concours interne
Interrogation sur une question relative à la santé ou à l'environnement, tirée au sort par le candidat, suivie d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (préparation : quinze minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).