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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement de techniciens sanitaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement de techniciens sanitaires)

Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 17 janvier 1996 susvisé comporte les épreuves suivantes, dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.

I. - Epreuves d'admissibilité

A. - Epreuve commune aux concours externe et interne

Note de synthèse se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits en matière de santé ou d'environnement (durée : trois heures ; coefficient 3).

B. - Epreuve spécifique au concours interne

Composition sur un ou plusieurs sujets portant, au choix du candidat, sur deux des quatre disciplines suivantes : statistiques, physique appliquée, chimie et biochimie, biologie et microbiologie (durée : trois heures ; coefficient 3).

II. - Epreuves d'admission

A. - Concours externe

Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 4).

B. - Concours interne

Interrogation sur une question relative à la santé ou à l'environnement, tirée au sort par le candidat, suivie d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (préparation : quinze minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).