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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté)


L'article R. 74 du code électoral n'est pas applicable à la consultation.
A la réception d'une procuration valable pour la consultation dans les conditions prévues par le présent décret, le maire inscrit sur la liste d'émargement, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues à l'alinéa précédent peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
La procuration est annexée à la liste d'émargement. Elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre la consultation.