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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)


La répartition des périodes d'enseignement et de stage en deux cycles est fixée par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation figurant en annexe IV du présent arrêté.