Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 14 du présent arrêté et qui justifient de 60 crédits européens au moins d'une formation infirmière peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.