Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d'infirmier des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévu à l'article 30 et de leur expérience professionnelle.