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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


Sont autorisés à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les médecins remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine dans leur pays d'origine ;
2° Avoir réalisé et validé les unités d'enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » ;
3° Avoir réalisé un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de dix semaines permettant la validation des compétences 1,2,4 et 9 définies à l'annexe II ;
4° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.
Les modalités d'organisation des unités d'enseignement et du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.