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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)


Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en ergothérapie des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 35 et de leur expérience professionnelle.