Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en ergothérapie des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 35 et de leur expérience professionnelle.