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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation des unités d'enseignement équivalant à 48 crédits sur 60, répartis sur les deux semestres de formation.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé des unités d'enseignement équivalant à la valeur de 30 à 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits prévue à l'article 11, à suivre quelques unités d'enseignement de la deuxième année.
Les étudiants qui ont validé des unités d'enseignement équivalant à moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondants aux unités d'enseignement validées.