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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation clinique représentant 48 sur 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et la validation des unités d'enseignement équivalant à la valeur de 30 à 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits définie à l'article 11, à suivre quelques unités d'enseignement de la troisième année.

Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n'ont pas validé les unités d'enseignement équivalant à 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation de pédicurie-podologie après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondants aux unités d'enseignement validées.