Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections :
-une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
-une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
-une section relative à la vie étudiante.
La coordination et l'information entre l'instance et les trois sections sont assurées par le directeur de l'institut de formation.
En cas de regroupement, l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et la section relative à la vie étudiante peuvent être communes à plusieurs instituts.