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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2018 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves de l'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2018 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves de l'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues)


Les épreuves d'admissibilité sont réalisées sous la forme de questions à choix multiples et de questions à réponses courtes. Elles portent sur les matières et les connaissances énumérées dans le référentiel de connaissances figurant en annexe I du présent arrêté.
I. - Les épreuves d'admissibilité de l'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues communes aux examens d'accès à la profession de conducteur de taxi et à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, prévues par l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, sont les suivantes :
A. - Une épreuve portant sur la réglementation du transport public particulier de personnes, d'une durée de quarante-cinq minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.
Cette épreuve est composée de cinq questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de dix questions à choix multiples, notées sur un point.
B. - Une épreuve portant sur la gestion, d'une durée de quarante-cinq minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient deux.
Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de seize questions à choix multiples, notées sur un point.
C. - Une épreuve portant sur la sécurité routière, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.
Cette épreuve est composée de vingt questions à choix multiples notées sur un point.
D. - Une épreuve destinée à évaluer la capacité d'expression et de compréhension en langue française, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient deux.
Cette épreuve est constituée de questions portant sur la compréhension d'un texte de quinze à vingt lignes en lien notamment avec le thème des transports.
Elle est composée de trois questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de sept questions à choix multiples, notées sur deux points.
Un point est retiré lorsque le candidat a commis plus de cinq fautes d'orthographe dans la totalité de ses réponses aux questions à réponses courtes.
E. - Une épreuve destinée à évaluer la capacité d'expression et de compréhension en langue anglaise, à un niveau équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient un.
Cette épreuve est composée de vingt questions à choix multiples notées sur un point.
II. - Les épreuves spécifiques de l'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues sont les suivantes :
A. - Une épreuve « F (M) » portant sur les thèmes de sécurité routière propres à l'usage et à la conduite des motocyclettes et sur la réglementation d'exploitation spécifique de l'activité de transport par véhicule motorisé à deux ou trois roues, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.
Cette épreuve est composée de quatre questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de douze questions à choix multiples, notées sur un point.
B. - Une épreuve « G (M) » portant sur la prise en charge du passager et le développement commercial, d'une durée de vingt minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.
Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur quatre points, et de six questions à choix multiples, notées sur deux points.
III. - Est déclaré admissible à l'examen le candidat qui a obtenu cumulativement :


- une note moyenne d'au moins dix sur vingt, calculée sur l'ensemble des sept épreuves d'admissibilité pondérées de leurs coefficients respectifs ;
- une note d'au moins six sur vingt à chacune des épreuves A, B, C, D, F et G ;
- une note d'au moins quatre sur vingt à l'épreuve E.


Un candidat déclaré admissible peut se présenter trois fois à l'épreuve d'admission dans un délai d'un an à compter de la publication des résultats des épreuves d'admissibilité.