La commission administrative spéciale, instituée en application du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale pour l'élection des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier.
A ce titre :
1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
2° Elle procède à l'inscription d'office des électeurs mentionnés au II de l'article 218-2 de la même loi organique ;
3° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues au III du même article 218-2 ;
4° Elle procède, pour la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'inscription d'office des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, dans les conditions prévues à l'article 218-3 de la même loi organique.