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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


Les données enregistrées dans le traitement de données créé par l'article 10 du présent décret sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité de ces mêmes services.
A l'expiration de ce délai, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.