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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


La collecte et le traitement des données sont réalisés jusqu'à la date de la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès en application de l'article 217 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.