Les données enregistrées dans le traitement de données créé par l'article 1er du présent décret sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de chacune des consultations sur l'accession à la pleine souveraineté, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité de ces mêmes services.
A l'expiration de ce délai, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.