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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


La collecte et le traitement des données sont réalisés jusqu'à la date de la consultation prévue au titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.