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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


Sont destinataires des données à caractère personnel issues du traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article 5, les membres des commissions prévues à l'article L. 17 du code électoral, pour l'inscription d'office sur les listes électorales des personnes identifiées par le traitement.