Sont destinataires des données à caractère personnel issues du traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article 14, les membres des commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, pour l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation.