Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet l'interconnexion de fichiers énumérés à l'article 13.
Ce traitement a pour finalité d'identifier les personnes physiques qui, nées en Nouvelle-Calédonie, et inscrites sur les listes électorales générales de la Nouvelle-Calédonie, ont été domiciliées en Nouvelle-Calédonie de manière continue durant trois ans, appréciés à la date et dans les conditions fixées par l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, afin d'être inscrites d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès.