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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche)

LISTE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE SOUMISES À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE ORGP CONTINGENTÉE


RECOMMANDATIONS

ACTIVITÉS

réglementées

DATE LIMITE

de dépôts des demandes

CONDITIONS

d'éligibilité

MESURES

techniques

Recommandation 16-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux (*).

La capture de thonidés tropicaux dans la zone de la Convention par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP thon tropicaux en zone ICCAT . Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP thons tropicaux en zone ICCAT ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transférer, à traiter des thonidés tropicaux provenant de la zone de la Convention.

31 mai inclus de l'année de gestion en cours.

Par dérogation, pour l'année de gestion 2013, la date limite de dépôts des demandes est repoussée au 1er juin 2013.

1. Sont éligibles tous les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres actifs au 1er avril 2013, ayant capturé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 des thonidés tropicaux.

2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté.

3. De même tous les navires rendus éligibles en application des points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté perdront leur éligibilité si au terme de l'année où ils ont été rendus éligibles, ils n'ont pas capture De thonidés tropicaux

1. Les captures de thonidés tropicaux doivent être consignées conformément aux exigences de l'annexe 1 de la recommandation 03-13 de l'ICCAT.

2. Tout déploiement, toute récupération de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans le cadre de la capture de thonidés tropicaux doivent être consignés dans un carnet de pêche mentionnant la position, la date, le DCP utilisé et les résultats de l'opération.

3. Les captures de thonidés tropicaux sont interdites sur DCP du 1er janvier au 28 février entre la côté africaine (limite Nord), le parallèle 10° latitude Sud (limite Sud), le méridien 5° longitude Ouest (limite Ouest) et le méridien 5° longitude Est (limite Est).

4. Du 1er janvier eu 28 février, tout navire de pêche qui pêche du thon obèse et/ ou de l'albacore dans la zone du point 3. ci-dessus doit se conformer au programme régional d'observateurs de l'ICCAT.

5. Pour les navires titulaires de l'autorisation de pêche du thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5° N, les prises accessoires de thon obèse (Thunnus obesus) peuvent être autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée.

Point 1 de la résolution 15/04 de la Commission des Thons de l'océan Indien et règlement TAC et quotas UE (thon tropical, espadon germon) (* *)

La pêche de l'espadon, du germon et du thon tropical par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres et par des navires de longueur hors tout inférieure à 24 mètres exerçant notamment leur activité au-delà des limites de la zone économique exclusive sous juridiction française et/ ou n'étant pas immatriculés au port d'immatriculation de La Réunion (RU), en zones statistiques de la FAO 51 et 57 et les mers adjacentes situées au nord de la convergence Antarctique est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP Thons et espèces apparentées en zone CTOI .

Quinze jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CTOI.

Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical ou l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI du règlement du Conseil établissant, pour l'année en vigueur, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

L'autorisation mentionne les engins utilisés par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation.

Recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock de thon germon de la Méditerranée.

La pêche active du germon de la Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation de pêche Germon de Méditerranée .

31 janvier inclus de l'année de gestion en cours.

1. Sont éligibles tous les navires qui étaient autorisés à pêcher du germon de Méditerranée en 2017.

2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté.

La pêche du germon de la Méditerranée est interdite du 1er octobre au 30 novembre inclus.

(*) Thon obèse (Thunnus obesus) et thon albacore (Thunnus albacares) pêché en zone CTOI, stock oriental de thon listao (Katsuwonus pelamis) depuis 2015.

(* *) Germon (Thunnus alalunga), espadon (Xiphias gladius), Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commerson), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira mazara), makaire noir (Makaira nigricans), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus).