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Article R4122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le militaire n'appartenant pas aux corps ou catégories définis à l'article R. 4122-14 qui cesse ou a définitivement cessé ses fonctions et qui, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative, peut en informer l'autorité compétente et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4122-16 à R. 4122-24.