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Article R4122-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4122-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le ministre compétent peut consulter la commission prévue à l'article L. 4122-5 sur la compatibilité avec les dispositions de ce même article de l'activité qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où il demande sa mise en détachement en application de l'article R. 4138-35, ainsi qu'en cas de placement du militaire en position hors cadres impliquant un changement d'activité avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.