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Article R4122-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4122-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine de la commission.

Celle-ci entend le militaire à sa demande. Elle peut le convoquer. Le militaire peut se faire assister par toute personne de son choix.

La commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.