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Article R4122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

La commission ne délibère valablement que si cinq au moins de ses membres ou leurs suppléants, dont le président ou son suppléant, sont présents à la réunion.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission rend, dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, un avis :

1° De compatibilité avec ou sans réserves ;

2° D'incompatibilité ;

3° Constatant que la demande du militaire ne relève pas de la compétence de la commission.

Dans le cas où elle s'estime insuffisamment informée, la commission prononce un avis d'incompatibilité en l'état.