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Article R4122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Dans les cas prévus aux articles R. 4122-15 et R. 4122-16 et sur proposition du rapporteur général, le président de la commission de déontologie des militaires peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible.

Il peut également constater que la demande du militaire ne relève manifestement pas de la compétence de la commission.