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Article R4122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande considérée comme complète vaut avis de compatibilité.

L'avis de la commission de déontologie des militaires est transmis au ministre dont relève l'agent. Celui-ci se prononce dans le délai fixé à l'article R. 4122-17. A défaut, la demande du militaire est réputée rejetée.

La décision du ministre compétent est transmise au service gestionnaire, qui la notifie à l'intéressé, et à la commission de déontologie des militaires.