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Article R5121-138-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-138-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Tous les médicaments sont dotés d'un dispositif permettant de vérifier l'intégrité de leurs conditionnements extérieurs. Toutefois, ce dispositif n'est pas obligatoire pour les médicaments présents sur la liste établie à l'annexe I du règlement délégué n° 2016/161 UE de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.