Articles

Article 1327-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1327-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.