Articles

Article 1221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.