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Article 1216-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1216-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.