Articles

Article 1165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.