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Article 1145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.