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Article R561-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2 se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article L. 561-23 et se tiennent informés des demandes qui en émanent.