Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

-officier général, colonel, lieutenant-colonel, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 7 et 9 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-commandant, capitaine, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14 à 16 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-caporal, soldat, personnel militaire de rang correspondant : 14 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.