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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1556 du 14 décembre 2009 relatif à la prime de personnel navigant allouée à certains personnels civils des affaires maritimes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1556 du 14 décembre 2009 relatif à la prime de personnel navigant allouée à certains personnels civils des affaires maritimes)


Une majoration de la prime de personnel navigant est attribuée aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat, aux contrôleurs des affaires maritimes et aux syndics des gens de mer mentionnés à l'article 1er qui assurent la fonction de scaphandrier plongeur de bord des affaires maritimes.
Le montant de cette majoration, payé mensuellement, est réduit ou supprimé lorsque la prime est elle-même réduite ou supprimée.