I. - Est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels, même s'ils ont été réalisés dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle siègent :
1° Une société d'expertise comptable ou une société pluriprofessionnelle d'exercice de professions libérales reconnue par l'ordre est inscrite au tableau en raison de son siège social ;
2° Une succursale d'expertise comptable reconnue par l'ordre inscrite au tableau en raison de son établissement ;
3° Un membre de l'ordre, ou un salarié mentionné à l'article 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau ou à sa suite ;
4° Un professionnel autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau.
II. - Lorsque le manquement a été réalisé dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription où le manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec son rapport, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction.
III. - Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit.
IV. - Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, la chambre régionale de discipline compétente s'agissant des dirigeants et personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte d'un professionnel de l'expertise comptable mentionnés au cinquième alinéa du I de cet article L. 561-36-3 est celle de la circonscription où le professionnel mentionné à l'article L. 561-2 du même code est établi ou a son siège selon les modalités fixées au I.