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Article R561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R561-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12.