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Article R561-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R561-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du IV de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes :

1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;

2° En cas d'ouverture d'un compte joueur, la vérification de l'identité du joueur a lieu :


- au plus tard avant que celui-ci soit en mesure d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur du compte joueur sur son compte de paiement, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée au 9° de l'article L. 561-2 ;

- dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, lorsqu'elle est effectuée par une personne mentionnée au 9° bis de l'article L. 561-2 ;

3° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat ;

4° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;

5° En cas d'opération liée au financement d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance.