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Article D561-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D561-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.

Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas échéant, de la personne physique responsable.