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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation)


I. - La liste électorale peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27, et R. 12 à R. 15-6 du code électoral.
II. - Les dispositions des articles R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables à la révision complémentaire de la liste électorale générale.