Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation)


Une période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation, prévue au II bis de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, est fixée du 1er juillet 2018 au 31 août 2018.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, sont applicables les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie législative), à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40.