Articles

Article R932-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R932-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ opérations ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrats ”, “ institution de prévoyance ou union ” là où est mentionné : “ entreprise d'assurance ”, et “ participant ” là où est mentionné : “ client ”, “ souscripteur ” ou “ assuré ”.