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Article R561-38-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R561-38-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6°, 6° bis et 7° de l'article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l'exception des obligations déclaratives prévues à l'article L. 561-15.

Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations.

Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d'externalisation.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les clauses obligatoires de ce contrat.