Article R561-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
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Lorsque, en application de l'article L. 561-29-2, le service TRACFIN transmet à une cellule de renseignement financier homologue d'un Etat membre une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, il utilise un canal de communication protégé.