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Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres après consultation du congrès détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que celles fixées par les décrets prévus au dernier alinéa de l'article 218-1, au dernier alinéa de l'article 218-3 et aux II bis et II ter de l'article 219.

Pour l'application des dispositions du présent titre relatives aux inscriptions d'office sur la liste électorale générale et sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs, les autorités gestionnaires de la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, des listes électorales générales de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française, du fichier national des électeurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des fichiers sociaux et des fichiers d'état civil de droit commun et de droit coutumier transmettent aux commissions administratives, d'une part, et aux commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189, d'autre part, les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant les conditions requises pour leur inscription d'office ainsi que les dates d'affiliation et les durées de présence dans les fichiers sociaux. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives ou aux commissions administratives spéciales par l'intermédiaire de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.