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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


Les membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes régi par le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes sont intégrés :
1° Dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 30 mai 2005 susvisé lorsqu'ils exercent ou ont exercé, depuis la date de leur nomination dans ce corps, une des fonctions suivantes :
a) Inspecteur de la sécurité des navires dûment habilité ou rapporteur de commission centrale ou régionale de sécurité ;
b) Ingénieur d'armement ;
c) Commandant de moyen hauturier ou agent du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes ;
d) Chargé de recherche ou d'étude au sein du réseau scientifique et technique relevant des ministres chargés des transports et de la mer ;
2° Dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret du 17 octobre 2011 susvisé lorsqu'ils exercent ou ont exercé, depuis la date de leur nomination dans ce corps, des fonctions autres que celles mentionnées au 1°.
Les services accomplis par les inspecteurs des affaires maritimes dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.