Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application du dernier alinéa de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat désignant les services chargés de réaliser la cession des matériels dont l'aliénation est à la charge du ministère de la défense et fixant les modalités de leur cession)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application du dernier alinéa de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat désignant les services chargés de réaliser la cession des matériels dont l'aliénation est à la charge du ministère de la défense et fixant les modalités de leur cession)

La cession de matériels de guerre et assimilés réalisée en application du 1° et du 2° du II de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat est effectuée par les directions et les services suivants, dans les limites des compétences matérielles et financières attribuées à chacun d'eux par les textes le concernant :
1. La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
2. Le service de soutien de la flotte.
3. La direction de la maintenance aéronautique.
4. La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information.
5. Le service interarmées des munitions.
6. La direction générale de l'armement.
La cession des biens et des matériaux issus du démantèlement de matériels réalisée en application du 3° du II de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat est effectuée par le service ou la direction responsable de ce démantèlement.