La liste des surfaces d'intérêt écologiques, ou SIE, mentionnée à l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime est constituée des éléments topographiques dont la nature, les dimensions et les caractéristiques sont fixées à l'annexe II du présent arrêté et des surfaces suivantes :
1°. les surfaces en jachère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé. A partir de la campagne 2018, les surfaces en jachère doivent être conservées en jachère au minimum du 1er mars au 31 août de l'année de la campagne ;
2°. les bandes tampons obligatoires le long des cours d'eau répondant aux articles 1,2 et 3 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres et pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres, ainsi que d'autres bandes tampons dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres, et pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes tampons peuvent être fauchées et pâturées ;
3°. les surfaces en agroforesterie telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
4°. les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 1 mètre et, pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes d'hectares admissibles bordant les forêts comportent ou non une production agricole ;
5°. les surfaces en taillis à courte rotation retenues au titre de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, plantées des essences forestières fixées à l'annexe III du présent arrêté, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite ;
6°. les surfaces boisées telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
7°. les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale définies à l'article 46 (i) du règlement (UE) n° 1307/2013. Les espèces à utiliser pour les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées par un mélange d'espèces sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
A partir de la campagne 2018, la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est fixée pour chaque département en annexe IV bis ;
8°. les surfaces portant des plantes fixant l'azote mises en place par l'implantation d'une ou plusieurs cultures de la liste fixée à l'annexe V du présent arrêté. A partir de la campagne 2018, ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes ;
9°. à partir de la campagne 2018, les surfaces en jachère mellifère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé et qui sont implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VI du présent arrêté. Les surfaces en jachère mellifère doivent être en place au minimum du 1er mars au 31 août de l'année de la campagne ;
10°. à partir de la campagne 2018, les surfaces implantées en Miscanthus giganteus, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite ;
11°. à compter de 2018, les bordures de champs dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres. Les bordures de champs peuvent être fauchées et pâturées.