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Article 231-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'application du coefficient minorateur est effectuée au regard des conditions d'accueil et de confort dans la ou les salles de l'établissement, de la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, du nombre de semaines et de séances, hors période de travaux, durant lesquelles sont représentées ces œuvres, des conditions locales et de l'environnement culturel de l'établissement, de sa situation économique, ainsi que de la présentation de la demande.

Cette appréciation peut se fonder notamment sur les critères suivants :

1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille prévue à l'annexe 31 du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;

2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille prévue à l'annexe 32 du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;

3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille prévue à l'annexe 33 du présent livre ;

4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille prévue à l'annexe 34 du présent livre ;

5° La qualité des informations fournies ;

6° La situation économique de l'établissement de spectacles cinématographiques ;

7° L'absence ou la faiblesse des actions d'animation ;

8° Les conditions locales et l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce son activité, ainsi que l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion.

Pour l'application des coefficients minorateurs mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers.